TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203438_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 2022 et 5 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022, notifié le 23 novembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin ou à tout préfet territorialement compétent de lui permettre de déposer une demande d'asile en France en procédure normale et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Jeannot, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est inexistante au 10 mai 2022, les délais aux termes desquels elle a été notifiée révélant l'existence d'une décision au 23 novembre 2022 ; - en vertu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 avril 2021 n° C-194/19, le juge national doit tenir compte des circonstances mêmes postérieures à l'adoption de la décision de transfert dans le cadre du droit au recours effectif ; - l'auteur de l'acte est incompétent pour en être le signataire ; - la décision est intervenue en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure ayant méconnu l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend avant l'entretien ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans une langue qu'il comprend et mené par une personne qualifiée dans le respect de la confidentialité, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors que le délai de 6 mois prévu par l'article 29 du règlement n° 604/2013 est expiré ; - la décision méconnaît l'article 12 du même règlement dès lors qu'il ne dispose plus d'un visa en cours de validité au moment de la prise de décision ; - la décision méconnaît l'article 29 du même règlement dès lors que la décision est intervenue plus de 6 mois après l'acceptation par la Hongrie de la demande de prise en charge ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin III dès lors que les défaillances systémiques en Hongrie sont patentes. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. A B a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné, - les observations de Me Jeannot, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que M. C ne peut être regardé comme ayant été en fuite en juin 2022 dès lors que l'application informatique utilisée par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile, qui le domicilie, ne l'a jamais informé de ce qu'un courrier avait été adressé à son attention au sein de la structure ; - la préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 15 juillet 1992, de nationalité russe, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 9 mars 2022 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier VIS a fait apparaître qu'il était en possession d'un visa en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France délivré par les autorités hongroises. Les autorités hongroises ont donné leur accord le 10 mars 2022 pour reprendre en charge l'intéressé. Le 10 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté de transfert aux autorités hongroises, responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté, qui ne lui a été notifié que le 23 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 3. II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Toutefois, elle suppose que l'intéressé puisse effectivement être regardé comme étant en fuite. 5. En l'espèce, M. C soutient que le délai de six mois pour procéder à son transfert, fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et courant à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge par l'Etat requis, était expiré depuis le 10 septembre 2022 et que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a informé les autorités hongroises de ce qu'il était en fuite. D'une part, M. C a justifié à l'audience de ce que l'ARS, auprès de laquelle il était domicilié pour l'ensemble de ses correspondances avec l'administration dans le cadre de sa demande d'asile, utilisait, depuis la crise sanitaire liée au Covid-19, une application informatique pour informer les demandeurs d'asile de l'existence des courriers qui leur étaient destinés en provenance de la préfecture et que cette application est défaillante. M. C soutient en effet que cette application est supposée matérialiser par la présence d'une icône " bouton vert " la présence de courriers en provenance de la préfecture à leur attention. Or, M. C soutient sans être contredit que cette application ne lui a jamais signalé la présence des courriers de convocation que lui avait adressés la préfecture du Bas-Rhin. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme établissant que l'intéressé était en fuite du seul fait qu'il ne s'était pas présenté à ces deux convocations. En outre, l'acte par lequel la préfète du Bas-Rhin a informé les autorités hongroises qu'elles demeuraient responsables de la demande d'asile de M. C n'est pas daté, de sorte qu'il est impossible de savoir si cette information est intervenue avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 29 précité du règlement. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le délai de six mois dont la France dispose pour procéder à son transfert est expiré. 6. Dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert, l'expiration du délai de transfert, qui a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, prive d'objet le litige. Il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer. 7. En l'espèce, en raison de l'expiration du délai de transfert, les autorités françaises sont devenues responsables de la demande d'asile de M. C. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 sont devenues sans objet. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 et 6 que les autorités françaises sont responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. C. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, O. Di B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203438_20221207
Données disponibles
- Texte intégral