TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203435_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 17 mai 2022, M. B C, représenté par Me Feltesse demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; * elle entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : * elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; * elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale d'une part, et à l'intérêt supérieur de son enfant d'autre part ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : * elle doit être annulée par voie de conséquence des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire. Le 3 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche a produit un mémoire, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - les observations de Me Feltesse, représentant M. C. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C le 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 9 août 1997 à Divo (Côte-d'Ivoire), est entré sur le territoire en mars 2013. Il a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " en septembre 2015, régulièrement renouvelé et dont le dernier était valable jusqu'en septembre 2017. Il a déposé le 18 novembre 2021 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de l'Ardèche. Par un arrêté du 23 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 23 mars 2022, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 423-7 et suivants, et ses livres II, VI et VII, mentionne que M. C affirme qu'il est le père E née le 19 août 2021, de sa relation avec Mme A de nationalité française, qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vit l'ensemble de sa famille, et que l'acte attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi rédigé, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'ensemble de sa situation personnelle et familiale est à cet égard sans conséquence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père F C, de nationalité française née le 20 août 2021 d'une relation avec Mme D A de nationalité française. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ardèche s'est fondé d'une part, sur la circonstance, non contestée, qu'il aurait déclaré, lors de son audition par les forces de police lors de l'instruction de sa demande, avoir convaincu Mme A de faire un enfant dans le but d'obtenir sa régularisation, et d'autre part sur la circonstance que M. C n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Si le requérant produit quelques documents, se présentant comme des factures, pour des produits à destination d'un enfant en bas âge, et des photographies non datées de lui-même et de sa fille, ces documents ne permettent pas d'établir qu'il contribue de manière effective à l'entretien et l'éducation de sa fille. En outre alors que les seuls documents de nature à établir une vie commune antérieurement à la décision attaquée sont des factures de gaz mentionnant une adresse commune, toutefois, le contrat correspondant est au seul nom de Mme A. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C doivent être rejetées Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. D'une part, dès lors que la présente décision n'emporte pas annulation de la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme privée de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Dès lors que la présente décision n'emporte pas annulation de la décision portant refus de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme privée de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 23 mars 2022 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2203435_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel