TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203435_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire disposait d'une délégation de signature et que les personnes précédant le signataire dans la chaîne des délégations étaient absentes ou empêchées ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation démontrant un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'un défauts d'examen au titre des dispositions des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Debril substituant Me Astié, représentant M. A, présent et assisté d'une interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité nigériane, né le 1er décembre 1997, déclare être entré en France le 12 décembre 2015. Le 17 décembre 2015, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 septembre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 mai 2017. L'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement émise par le préfet de la Dordogne le 20 juin 2017. Le 30 juin 2021, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le 9 décembre 2021, l'OFPRA a pris une décision de rejet de sa demande de réexamen. Par un arrêté du 13 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal en date du 30 mars 2022. Le 25 janvier 2022, la préfète de la Gironde a pris un nouvel arrêté abrogeant l'arrêté du 13 décembre 2021 et portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Dans la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Mme E I, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en date du 26 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture (recueil n° 161 du 31 août 2021), à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B du Payrat, secrétaire général, de M. H, sous-préfet d'Arcachon, de Mme D, directrice de cabinet, et de M. F, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionnent les textes applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les décisions attaquées énumèrent les éléments de faits relatifs à la situation de M. A, font état de sa situation personnelle et énoncent les motifs pour lesquels la préfète a estimé qu'il ne pouvait obtenir un titre de séjour et devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette motivation satisfait aux exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne peut être regardée comme étant stéréotypée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d'un défaut d'examen individuel de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. D'une part, le requérant soutient qu'en cas de retour au Nigéria, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées. Il ne produit cependant aucun élément probant pour établir la réalité et l'actualité des craintes personnelles qu'il invoque. Au demeurant, tant l'OFPRA que la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. 7. D'autre part, M. A se prévaut des risques d'excision qu'encourt sa fille en cas de retour au Nigéria. Toutefois, en produisant des chiffres de l'OMS sur la pratique de l'excision au Nigéria et en indiquant que sa femme a été victime d'une telle pratique, le requérant n'établit pas que sa fille serait effectivement soumise à un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. A, qui est entré en France en 2015 afin d'y solliciter l'asile, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où est née sa fille, le 3 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant, de nationalité nigériane, est également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. M. A, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée en 2017, n'établit par ailleurs aucune intégration à la société française. Dans ces conditions, les décisions de la préfète de la Gironde n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels les mesures d'éloignement ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si M. A soutient que l'intérêt supérieur de sa fille est de demeurer en France afin d'être protégée du risque d'excision qu'elle encourrait en cas de retour au Nigéria, aucun élément du dossier n'établit la réalité d'un tel risque. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de sa fille a été rejetée par l'OFPRA le 23 février 2021 ainsi que sa demande de réexamen le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de la fille du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être exposé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. 13. La décision attaquée, qui n'avait pas reprendre l'ensemble des éléments déclarés par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré. En outre, s'il se prévaut de ses liens sur le territoire français, il s'est maintenu en France en situation irrégulière et la mère de l'enfant, de nationalité nigériane, est également en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C. G La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203435_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel