TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203424_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 et régularisée le 23 juin suivant, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait en méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il représente une menace pour l'ordre public et la sécurité nationale alors que les faits ont été jugés et qu'il a purgé ses peines et indemnisé ses victimes ; il a relevé appel de la condamnation du 13 octobre 2021 ; la condamnation pour le délit routier n'est pas grave et ne constitue pas une menace pour l'ordre public et la sécurité nationale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses enfants sont scolarisés à Périgueux et le centre de leurs intérêts se situe désormais en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022.
Par courrier du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du champ d'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'appliquent pas à une demande de renouvellement d'une carte de résident.
Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée pour le préfet de la Dordogne le 3 mars 2023, et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations Me Kaoula, représentant M. B, présent,
- le préfet de la Dordogne n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 15 février 1968, est entré en France le 15 juillet 1990 sous couvert d'un visa réfugié. Il a bénéficié d'une carte de résident en qualité de réfugié d'une durée de dix ans, valable du 4 février 2001 au 3 février 2011. Par une décision du 20 juillet 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié. Par une décision du 9 octobre 2019, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision de l'OFPRA et a rétabli M. B dans sa qualité de réfugié. M. B a sollicité, le 22 décembre 2020, le renouvellement de sa carte de résident et la commission de titre de séjour a émis un avis le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet de la Dordogne a refusé de lui accorder le renouvellement sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L.433-2 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L.432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie./ Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L.411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. ()".
3. D'autre part, aux termes de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L.432-1 du même code : " La délivrance () d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 précités. Au cas d'espèce, il n'est ni soutenu et encore moins établi, que M. B, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, vivrait en état de polygamie, aurait été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs. Par suite, le préfet de la Dordogne ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de renouveler sa carte de résident.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé à M. B le renouvellement de sa carte de résident doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif de l'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Dordogne du 6 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure
A. C
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
A. BEGORRE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203424_20230330
Données disponibles
- Texte intégral