TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203424_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 1 876, 25 euros. Elle soutient que : - son époux a été licencié pour inaptitude physique ; elle est en arrêt de longue maladie à la suite d'une dépression ; un dossier de surendettement a été déposé ; elle est redevable de plusieurs dettes. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A est allocataire de la prime d'activité. Par des décisions du 7 et 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret l'a informée d'un indu de prime d'activité de 1 876, 25 euros au titre de la période de novembre 2020 à juillet 2021 et de février à mai 2022, résultant de la déclaration incorrecte des indemnités journalières perçues par son mari. Par une décision du 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 469,06 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme A, composé de la requérante, de son époux et de trois enfants, perçoit en septembre 2022, un montant de ressources de 1 980 euros mensuels environ. La requérante a produit des justificatifs de ses charges, incluant toutefois des dépenses qui peuvent être regardées comme résultant d'un choix de gestion. Si Mme A soutient que le foyer est redevable de plusieurs dettes, elle ne produit toutefois aucun commencement de preuve, qu'elle est seule à même de produire, au soutien de cette allégation. Si Mme A soutient avoir déposé un dossier de surendettement, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le foyer de la requérante est dans une situation précaire au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au paiement de la somme de 1 407,44 euros, notamment par un échelonnement de la dette. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 16 septembre 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203424_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel