TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203420_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B D, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 10 mai 1978, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 10 novembre 2017. Le 4 décembre 2017, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 novembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2021. Le 16 février 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-028 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir mentionné les conditions dans lesquelles la demande d'asile de M. D a été rejetée, l'arrêté énonce les conditions de séjour en France du requérant ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de la Gironde a fondé son refus de titre de séjour sur le rapport des médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII). Il ressort de ce rapport émis le 16 février 2002, que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors que les médecins de l'OFII ont estimé que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la préfète de la Gironde n'avait pas à se prononcer obligatoirement sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement l'intéressé en mesure de comprendre et de discuter les motifs des décisions que comprend l'arrêté attaqué. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D, est ainsi suffisamment motivé pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. La motivation de cet arrêté révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ()". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, avant de refuser de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. D, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) sur son état de santé. Cet avis, rendu le 16 février 2022, comporte les signatures manuscrites et lisibles de chacun des trois médecins ayant délibéré. De plus, cet avis a été établi au vu du rapport médical transmis le 2 février 2022 et rédigé par le médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein du collège. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches. 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 8. Le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 16 février 2022, que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. D conteste cet avis, il ne produit qu'un certificat médical datant du 20 juillet 2022, duquel il ressort que l'intéressé souffre d'un stress post-traumatique, cet élément qui se borne à faire état de ses antécédents et de son traitement médicamenteux, n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 10. Il ne ressort pas du certificat médical produit par l'intéressé qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté. 11. Si M. D dit craindre pour l'intégrité de sa personne en cas de retour au Nigéria, du fait de sa conversion au christianisme, il ne produit aucune pièce à l'appui de son récit permettant de démontrer la menace à laquelle il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Si M. D soutient qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des motifs qui le fondent et des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2203420_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel