TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203420_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. B, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement du signalement aux fins de sa non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît le principe de contradictoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovare, déclare être entré en France le 8 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier ressort par la cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2022. Par un arrêté du 18 mai 2022, notifié le 23 mai, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, et informé le requérant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par M. C, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 26 avril 2021. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. De plus, il ressort de la rédaction de l'arrêté en litige que le préfet a pris en compte la situation personnelle du requérant et ses conditions d'entrée sur le territoire. En effet, celui-ci n'est présent sur le territoire français que depuis 10 mois à la date de la décision attaquée, et il n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect de la procédure contradictoire préalable ". 6. Il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement soutenu et doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a obligé le requérant à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, le rejet de la demande d'asile du requérant entrait dans le champ d'application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que M. B pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions présentées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Lu en audience publique le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. DUFOUR La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203420_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel