TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2203418_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A D, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mai 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît le droit au maintien sur le territoire français qu'il tient des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1980, déclare être entré en France le 20 juin 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 24 juillet 2020. Par une décision du 28 septembre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 mai 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant en substance la 1ère phrase de l'ancien article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, que la demande d'asile présentée par M. D a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 septembre 2021, notifiée le 21 octobre suivant, puis par une décision de la CNDA qui, si elle n'a pas été notifiée à l'intéressé, a été lue en audience publique le 12 mai 2022. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la décision contestée, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Si M. D demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui est accordé, il ne formule aucun moyen au soutien de ces conclusions, qu'il y a donc lieu de rejeter. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, J-C B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2203418_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel