TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203416_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 24 avril 2022, Mme D C, représentée par Me Hadj Said, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit en raison de sa qualité d'ascendante à charge de Français et de la faiblesse de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l'ensemble de ses liens privés et familiaux se trouve en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du principe de contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne peut pas être considérée comme à la charge de sa fille française dès lors qu'elle dispose d'une pension de réversion dont le montant est supérieur au salaire minimum algérien ; - elle n'est présente en France que depuis septembre 2021 ; - elle peut solliciter la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Hadj Said pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1953 à Tizi N Tleta (Algérie), est entrée en France le 15 septembre 2021 munie d'un visa court séjour valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. Le 24 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que trois des quatre enfants de A C résident en France de manière régulière. L'une des filles de la requérante, de nationalité française, atteste l'héberger depuis son arrivée en France et la prendre en charge financièrement. D'autre part, contrairement à ce qu'indique le préfet du Val-d'Oise dans son arrêté, son quatrième enfant réside aux Etats-Unis et atteste être dans l'incapacité financière et matérielle d'accueillir sa mère au sein de son foyer. Enfin, la requérante est veuve depuis 2009 et établit être dépourvue d'attaches familiales en Algérie. Au regard de la régularité du séjour et de l'insertion socio-professionnelle de trois de ses enfants en France, à la présence de cinq de ses petits-enfants, la requérante justifie de liens personnels et familiaux importants en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme C, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme E, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203416_20221208
Données disponibles
- Texte intégral