TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203415_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. E F, représenté par Me Ekinci, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 février 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme G a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant turc, est entré en France le 14 février 2020 muni d'un visa long séjour délivré le 31 janvier 2020 et valable jusqu'au 31 janvier 2021. Le 27 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 423-1 et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 février 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. F demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. D'autre part, l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Eu égard aux modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2022, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, la préfète de l'Ain a refusé de délivrer à M. F un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3°de l'article L.611-1 du code de justice administrative. Ainsi qu'il ressort des pièces versées par la préfète de l'Ain en défense, le pli contenant l'arrêté litigieux a été présenté le 16 février 2022 à la dernière adresse indiquée par le requérant lors de sa demande de titre de séjour " chez M. C B au 3 rue du Colombier à Sault-Brenaz (01150) "et retourné à l'expéditeur le 8 mars 2022 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il appartenait ainsi au requérant, dûment informé de la mise en instance d'un pli recommandé, de faire toutes les diligences nécessaires pour en connaître le contenu. S'il soutient n'avoir jamais reçu notification de la décision compte tenu de son changement d'adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé les services préfectoraux de sa nouvelle adresse. Par suite, l'arrêté du 10 février 2022 doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de sa première présentation à la seule adresse connue de l'administration, soit le 16 février 2022. Ainsi, la requête de M. F introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions du code de justice administrative est tardive. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ain. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F sont tardives et dès lors irrecevables et qu'ainsi, sa requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Stillmunkes, vice-président, M. d'Hervé, président honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La présidente, G. GLe vice-président, H.Stillmunkes La greffière C.Driguzzi. La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203415_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel