TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203405_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B, représentée par la SELARL RS Legal Avocats (Me Abdouraoufi), doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 2 août 2019, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; en effet : • elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • à supposer que l'autorité préfectorale ait saisi cette commission, elle n'en a pas été informée et n'a pas été entendue par ladite commission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-15 du même code ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article R. 311-6 du même code, dès lors que les services de la préfecture du Rhône ne lui ont remis qu'un récépissé de demande de carte de séjour sans autorisation de travail alors qu'elle demandait le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 25 avril 1996, déclare être entrée sur le territoire métropolitain au premier semestre de l'année 2019. Le 2 avril 2019, l'intéressée a sollicité des services de la préfecture du Rhône le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 8 août 2018 au 7 août 2019, qui lui avait été délivrée par la préfecture de Mayotte. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Conformément aux dispositions combinées des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande précitée du 2 avril 2019 a fait naître une décision implicite de rejet le 2 août suivant. Par un courrier réceptionné le 28 février 2022, Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Or, le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas répondu à ces demandes dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a lieu que d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 2 août 2019, par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2203405_20230915
Données disponibles
- Texte intégral