TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203400_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction temporaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 23 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 avril 1978, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 novembre 2019, titulaire d'un passeport algérien valable du 6 juin 2017 au 5 juin 2027. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 23 septembre 2022, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une peine d'interdiction temporaire du territoire français pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire temporaire du territoire français. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ". 3. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme A E, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 24 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il est constant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. C résultent en l'espèce, non pas de l'arrêté en litige, mais de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a été l'objet. Par suite, et alors que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. C allègue qu'il aurait été contraint de fuir son pays d'origine, l'Algérie, et que sa vie serait menacée en cas de retour dans ce pays, sans cependant produire aucune justification à l'appui de cette allégation. Par suite, en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président-rapporteur, P. D L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203400_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel