TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203399_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées les 5 mars, 6 avril, et 1er aout 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 6 janvier précédent mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 292,85 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler les décisions des 6 et 8 janvier 2022 lui réclamant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019 et 2020 pour un montant de 152,45 euros par an ; 3°) et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Elle soutient que les indus en litige sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause de l'instance pour la partie qui concerne le revenu de solidarité active et fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, - à titre subsidiaire, ses moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause et fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, - à titre subsidiaire, ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les demandes de mise hors de cause : 1. D'une part, il résulte des articles L. 262-13 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que les réclamations concernant le revenu de solidarité active doivent être adressées au conseil départemental. En l'espèce, il y donc lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour la partie du litige concernant un indu de revenu de solidarité active. 2. D'autre part, il résulte des articles 5 et 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 que l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année, tout comme la récupération des indus qui y sont relatifs relèvent de la seule compétence de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, au cas d'espèce. Il y donc lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause du conseil départemental des Hauts-de-Seine pour la partie du litige concernant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-5 de ce code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". D'autre part, aux termes de l'article L.121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; () " 4. Il résulte d'une part de l'article L.121-7 du code de l'action sociale et des familles précité, que pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année, il convient d'être allocataire du revenu de solidarité active en novembre ou en décembre de l'année en cours. Il résulte d'autre part des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de la prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En premier lieu, pour contester l'indu en litige, Mme B soutient que les mentions du rapport de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 8 décembre 2021 relatives à ses séjours hors de France sont inexactes. Elle affirme en particulier qu'un court séjour en Tunisie en juillet 2018 avait des raisons familiales, et qu'elle a passé ses vacances de fin d'année 2019 à Prague et Berlin. Toutefois, quel qu'en soient les motifs, il résulte de l'instruction que la requérante a passé hors de France entre 2018 et 2021 respectivement 190, 273, 246 et 264 jours. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les omissions déclaratives relatives à la perception de revenus durant ses séjours en Italie ne sont pas davantage utilement contestées par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, c'est à bon droit que Mme. B n'a pas été regardée, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, comme n'ayant pas sa résidence stable et effective en France au titre de la période litigieuse en matière de revenu de solidarité active. Il s'ensuit que l'indu de revenu de solidarité active correspondant a pu légalement être mis à sa charge. 7. En second lieu, pour les motifs qui ont été rappelés au point 6 ci-dessus, Mme B n'avait pas droit au versement du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2019 et 2020 notamment. Il s'ensuit que, ce faisant, elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour ces deux années. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer les dettes en litige ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine est mise hors de cause pour la partie de l'instance relative à un indu de revenu de solidarité active. Article 2 : Le conseil départemental des Hauts-de-Seine est mis hors de cause pour la partie de l'instance relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Article 3 : La requête de Mme B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Hauts-de-Seine et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203399
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2203399_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel