TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203398_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 4 juillet et 3 août 2022, M. A C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 20 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne n'ayant pas compétence ; - l'arrêté attaqué souffre d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - le préfet ne pouvait pas édicter à l'encontre du requérant une décision d'obligation à quitter le territoire et de surcroît sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1-4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit des pièces enregistrées le 20 juillet 2022. Par mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Salin substituant Me Le Bihan et représentant M. C, - et les explications de M. C, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C, ressortissant géorgien, justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. M. C a produit un certificat établi le 29 juin 2022 par le docteur D d'après lequel sa pathologie hépatique n'est pas prise en charge dans son pays d'origine. Á défaut, pour le préfet, de produire des éléments de preuve contraires hormis l'avis émis par l'Office français de l'intégration et de l'immigration, le 30 mai 2022, M. C est fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et à demander, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. M. C étant admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Bihan, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 20 juin 2022 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Le Bihan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Le Bihan une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Bihan et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203398_20220812
Données disponibles
- Texte intégral