TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2203397_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, l'arrêté précité en tant qu'il porte uniquement obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat.
Il soutient que :
- justifiant du caractère réel et sérieux de ses études, la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'authenticité du document d'identité qu'il a produit ne saurait être remise en cause ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 précité, il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 décembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er février 2004, déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2021 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Var dès cette date. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu, en vue de l'obtention d'un CAP de boucherie, un contrat d'apprentissage avec la société " Ilyes Viandes " pour la période du 26 janvier 2022 au 31 août 2023. Il n'a toutefois obtenu que de très faibles résultats aboutissant à une moyenne générale de 8,75/20, témoignant de difficultés importantes dans l'apprentissage notamment du français, tandis que des absences injustifiées ont pu être relevées pour une durée totale de 42 heures au second semestre. Si le requérant fait valoir que ses résultats scolaires seraient imputables à un retard de développement intellectuel, celui-ci n'est toutefois pas avéré en l'absence d'éléments produits en ce sens, la seule observation mentionnée dans le rapport de suivi de la Croix-Rouge souhaitant mener des investigations psychologiques sur une " potentielle déficience intellectuelle " n'étant pas à cet égard suffisante. Par ailleurs, son bulletin de scolarité du premier semestre ne fait état d'aucune note tandis que la seule appréciation indiquée est " jamais vu ". En outre, s'agissant du bulletin de second semestre, dont la moyenne est de 8,75/20, ainsi qu'il a été dit, il est mentionné par différents enseignants que l'intéressé " Passe les heures de cours bras croisés et tête baissée vers le bureau ; ne répond à aucune question, est incapable de se diriger vers la salle de cours suivante Ne cherche aucune intégration dans la classe " ou encore " Vu seulement deux fois. Aucune communication possible. " et contient comme appréciation générale la mention selon laquelle la " formation [] pose question ". Dans ces conditions, en estimant que le critère du caractère réel et sérieux des études suivies par M. C n'était pas rempli, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus de délivrance de titre de séjour qu'il lui a opposé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. A supposer que le motif tiré de ce que M. C n'avait pas présenté un document d'état civil authentique soit erroné en fait, il résulte de l'instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant uniquement sur le motif précité au point 4 tiré de l'absence de suivi réel et sérieux de la formation qu'il a entamée en vue de l'obtention d'un CAP de boucher.
6. Par suite, il en résulte que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Cependant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. C ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-3 de ce code pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " ou " salarié ". Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d'éloignement contestée.
8. En second lieu, si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé.
9. Par suite, M. C n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son endroit par le préfet du Var.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
M. A et M. E, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. DL'assesseur le plus ancien,
signé
L. A
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2203397_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel