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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203397_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C A, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle craint d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 9 juillet 1971, a déclaré être entrée en France le 20 juin 2016 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 21 juin 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 mars 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 20 mai 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République du Congo. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. La requérante soutient qu'elle craint d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine en faisant valoir qu'elle appartient au groupe social de femmes qui refusent le mariage forcé et entendent s'y soustraire et qu'elle ne peut se réclamer de la protection des autorités de son pays. Elle précise qu'elle a été mariée de force à un ami de son père, qu'elle a subi des violences et sévices de ce dernier, notamment des viols à répétition, parce qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec lui, qu'elle a toujours refusé ce mariage forcé avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, que son frère a été frappé à coups de machette parce qu'il venait la voir et que les hommes qui l'ont frappée et son mari n'ont pas été poursuivis. A l'appui de ses allégations, elle produit un compte-rendu d'examen médico-légal établi le 4 avril 2019 par des praticiens du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Il ressort des conclusions de ce compte-rendu que l'origine des cicatrices et blessures constatées sur l'intéressée ne peut être établie compte tenu de leur ancienneté. Elle produit également une attestation d'un médecin psychiatre de Tours en date du 5 février 2019 qui se borne à attester que l'intéressée présente des troubles psychologiques nécessitant un traitement médicamenteux sans préciser que ces troubles résulteraient de sévices subies dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203397_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel