TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2203396_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, l'arrêté précité en tant qu'il porte uniquement obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 précité, il ne pouvait faire l'objet d'un telle mesure d'éloignement ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 3 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 mai 2004, déclare être entré sur le territoire français le 7 juillet 2021. Le 9 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Belisirma pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2023. Cependant, son bulletin scolaire du premier semestre n'indique aucune note, tandis que son bulletin scolaire du second semestre relève " un manque total d'implication " ainsi qu'un total de 48 heures d'absences non justifiées sur l'année scolaire 2021/2022. En outre, si le rapport d'insertion établi par la structure associative " Apprentis d'Auteuil " daté du 19 avril 2022 indique que l'intéressé " est un jeune qui ne pose aucun problème de comportement () sa motivation et son sérieux le guident dans l'accomplissement de son insertion ", il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de " violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ", commis le 7 mai 2022. Enfin, l'intéressé, qui est entré très récemment en France, est célibataire et sans enfant, et sans attache particulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, M. B ne se prévalant pas d'autres arguments, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6 En premier lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Cependant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. B ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-3 de ce code pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " ou " salarié ". Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d'éloignement contestée. 7. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lebreton et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, M. C et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La présidente-rapporteure, signé M. DL'assesseur le plus ancien, signé L. C La greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2203396_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel