TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203389_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. C A, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de lui " permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure méconnaissant l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur demande du requérant et par courrier du 23 août 2022, le magistrat désigné a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris, ainsi que le permet l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 572-5 du même code, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a produit le dossier demandé le 24 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 août 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de M. A, en l'absence de son avocat, qui a rappelé les raisons de son départ de Guinée et son parcours migratoire, comprenant une précédente période de séjour en France. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1988, déclare être entré, le 15 avril 2013, en France. Le 16 janvier 2014, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", entre le 3 septembre 2014 et le 10 mars 2017. Le 8 février 2017, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 avril 2018, le préfet de la Somme a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Le 2 juin 2022 et après être retourné en Guinée, l'intéressé a déposé une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. A a été identifié, le 22 mars 2022, pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole. Par suite de l'acceptation explicite, le 19 juillet 2022, des autorités espagnoles de la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises et par l'arrêté attaqué du 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application. Il relève que M. A a été identifié pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole par les autorités de cet Etat et que ces mêmes autorités ont implicitement accepté, le 19 juillet 2022, la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. A en France et indique qu'il n'est exposé à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 2 juin 2022 d'un entretien individuel assuré par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime. Si l'intéressé soutient que sa situation a été examinée comme celle d'un primo-arrivant et que sa précédente période de séjour en France n'a pas été prise en compte, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il en a fait mention pendant cet entretien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il en fait état après cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En dernier lieu et d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, le paragraphe 14 des motifs de ce règlement indique que : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ", et leur paragraphe 17 précise que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 9. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point 3 de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. A, qui souffre d'un handicap et d'une pathologie ophtalmiques, ainsi que de l'hépatite B, se prévaut de son état de santé dégradé à l'évolution défavorable, justifiant qu'il soit suivi au centre hospitalier universitaire de Rouen. Toutefois, M. A n'établit pas que sa pathologie ne pourrait être prise en charge lors de l'exécution de la décision de transfert. Il ne démontre dès lors pas que son transfert aux autorités espagnoles entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ou qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté à sa pathologie. En outre, même si M. A démontre avoir vécu pendant plusieurs années en France, en partie régulièrement, période pendant laquelle il a notamment exercé une activité professionnelle, son retour demeure récent et il ne justifie sur le territoire français d'aucune attache particulière, malgré son ancienneté de séjour précédente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 7 et 8 doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il lui soit permis de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2203389_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel