TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203385_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 décembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 aout 2022 par lequel le maire de la commune d'Ollioules s'est opposé à la déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1440 route nationale 8, sur une parcelle cadastrée section BP n°40, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire, à titre principal de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement d'avoir à ré-instruire sa déclaration préalable dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs et que le territoire de la commune d'Ollioules n'est à cet égard que partiellement couvert par le réseau Free Mobile, et notamment la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux, et alors que la société a pris des engagements envers l'Etat en termes de couverture et de qualité de service et se trouve de ce fait dans l'obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l'implantation de ses équipements;
- plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-) elle est entachée d'erreur de droit tenant à l'application de l'article UF11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules compte tenu de l'article 11.1 des dispositions générales qui excluent l'application des premières aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, dont font partie les stations de téléphonie mobile ;
-) le motif tiré de la méconnaissance de l'article UF11 du plan local d'urbanisme, relatif à l'atteinte aux lieux avoisinants, n'est pas fondé ; la commune n'a pas, en outre, préalablement apprécié la qualité du site ;
-) la substitution de motif au profit de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sera écartée car le PLU et, notamment, l'article UF 11 pose des exigences qui ne sont pas moindres, et ne serait pas fondée car le milieu environnant ne présente pas de caractéristiques à protéger ;
-) la substitution de motif au profit de l'article UF 13 du PLU sera écartée car l'article 11.1 du PLU écarte les articles 3 à 13, et n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune d'Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
- si le Tribunal devait écarter l'application de l'article UF 11 du plan local d'urbanisme, la commune sollicite une substitution de motifs au profit de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UF 13 du plan local d'urbanisme car le terrain d'assiette du projet ne fait qu'aggraver la non-conformité des bâtiments existants au regard des exigences d'espaces verts plantés d'arbres de hautes tiges.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2202925 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2022.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Candelier pour la société Free Mobile,
- et celles de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune d'Ollioules.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Pour prendre l'arrêté en litige, le maire de la commune d'Ollioules s'est fondé sur le motif suivant : le projet est classé dans une zone UFd au Plan Local d'Urbanisme (PLU) et il porte atteinte au caractère des lieux ainsi qu'au paysage environnant en méconnaissance de l'article UF 11 du PLU.
3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'abord de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit tenant à l'application de l'article UF11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules compte tenu des dispositions de l'article 11.1 des dispositions générales qui excluent l'application des premières aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, dont font partie les stations de téléphonie mobile, et ensuite que la commune n'a pas, en outre, préalablement apprécié la qualité du site, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Toutefois, d'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, applicable au projet dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules ne contient pas de dispositions opposables ayant le même objet et prévoyant des exigences qui ne sont pas moindres: "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
6. Il apparait, en l'état de l'instruction, que le maire de la commune d'Ollioules aurait pu légalement prendre la décision attaquée, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Les garanties dont sont assorties ces dispositions étant similaires et les parties ayant été en mesure de présenter leurs observations sur ce point, suite à la demande de substitution de motif présentée par la commune et qui s'analyse en réalité en une demande de substitution de base légale, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme à celles de l'article UF 11 du PLU ayant été appliquées.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Ollioules aurait pris la même décision en ne retenant que le seul motif de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
8. Par suite, en l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence ni sur la demande de substitution de motif au profit de l'article UF 13 du PLU, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Free Mobile dirigées contre la commune d'Ollioules qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ollioules tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Ollioules.
Fait à Toulon, le 21 décembre 2022.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2203385_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel