TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203381_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire une offre de prise en charge, de procéder à l'entretien individuel et de fournir les conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'offre prévue à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été proposée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'asile présentée par Mme B a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2023. Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024 à 12h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rives, - les observations de Me Gueye pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante centrafricaine, est entrée en France le 18 août 2021 sous couvert d'un visa étudiant et a demandé l'asile le 26 janvier 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Toulouse. Par une décision du 7 mars 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile avait été présentée, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par un courriel du 22 mars 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; / () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " () Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 4. L'institution, par les dispositions précitées, d'un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. 5. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d'affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n'en a pas sollicité la communication des motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale. 6. D'autre part, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 22 mars 2022, Mme B a saisi le directeur général de l'OFII d'un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 mars 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision implicite rejetant ce recours s'est nécessairement substituée à la décision initiale du 7 mars 2022 et que les conclusions de la requête doivent être redirigées contre cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le signataire de la décision du 7 mars 2022 serait incompétent et de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision implicite prise sur le recours préalable obligatoire formé par la requérante. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut ainsi qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 11. Il n'est pas contesté que Mme B ne s'est pas vu proposer d'offre de prise en charge par l'OFII et que, par conséquent, elle n'a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au motif pour lequel les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées, ce vice de procédure n'a pu exercer d'influence sur le sens de la décision en litige et l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été privée d'une garantie. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 13. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 14. D'une part, Mme B soutient que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles se fonde la décision attaquée, sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Toutefois, le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspond à l'hypothèse fixée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient, conformément aux objectifs du point 5 de l'article 20 de la directive, que la décision défavorable en matière de conditions matérielles d'accueil ne peut être prise qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. D'autre part, la requérante, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 26 janvier 2022 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, n'apporte aucun élément permettant de supposer qu'elle se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle au refus qui lui a été opposé. Si elle a déclaré au cours de cet entretien être enceinte de deux mois, elle n'a pas fait état de troubles liés à son état de grossesse alors qu'au demeurant, à la date de cet entretien, elle était hébergée à titre gracieux depuis quatre mois, chez une de ses connaissances. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gueye et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Péan conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2203381_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel