TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATE
TA34 · Vice-Président RABATE — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203380_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A demande au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2021. Il sollicite l'exonération de taxe pour personnes de plus de 75 ans, et déclare remplir les conditions de revenu. Par mémoire, enregistré le 26 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet du recours. Il soutient que le moyen invoqué est infondé. Par ordonnance du 20 février 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ". 2. M. et Mme A, nés les 3 mai et 8 août 1946, donc âgés de moins 75 ans au 1er janvier 2021, ne peuvent en conséquence bénéficier de l'exonération de taxe prévue par l'article 1391 précité, à supposer même qu'ils remplissent comme ils le prétendent les conditions de revenu imposées par cet article. Par suite, la requête à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 2021 ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, V. RabatéLe greffier, S.Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mai 2024. Le greffier, S. Sangaréfb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2203380_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel