TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203379_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2019, Mme D C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite en date du 26 avril 2019 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation Mme C B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Par une ordonnance du 28 octobre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement de la requête de Mme C B du 26 avril 2019 tendant au dépaysement pour cause de suspicion légitime à la Cour administrative d'appel de Marseille. Par une ordonnance n° 19MA04990 du 19 mars 2020, la cour administrative de Marseille a rejeté la demande de Mme C B tendant au dépaysement pour cause de suspicion légitime de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 avril 2019. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme E, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B fait valoir qu'à la suite d'une demande d'hébergement d'urgence demeurée sans suite et faisant l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement qu'elle occupait, elle a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins de se voir reconnaître prioritaire et devant être relogée ou hébergée d'urgence et qu'elle n'a pas été destinataire de l'accusé de réception prévu par des dispositions règlementaire. Mme C B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable en date du 26 avril 2019. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (). " 3. Par ailleurs, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. () La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. (). " et aux termes des dispositions de l'article R. 441-15 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (). " 4. Mme C B soutient que l'absence de réception de l'accusé de réception prévu par les dispositions mentionnées au point 3 ci-dessus a fait naître une décision implicite de rejet de son recours amiable en vue de se voir reconnue prioritaire et devant être logée ou hébergée d'urgence. Cependant, la seule circonstance, à la supposer vérifiée, que la requérante n'a pas reçu l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai fixé à l'article R. 441-15 du même code et ne saurait être regardée comme constituant une décision implicite de rejet du recours amiable dont, au demeurant, la requérante ne produit pas même la copie. Par suite, Mme C B n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet serait née de l'absence de délivrance de l'accusé de sa réception par le secrétariat de la commission de médiation des Alpes-Maritimes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203379_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel