TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAUSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203376_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer son entier dossier y compris le procès-verbal d'interpellation et d'audition ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 2 ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen en ce que sa situation familiale n'a pas été prise en compte par le préfet et qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait concernant sa nationalité. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - l'attribution d'un délai de départ est la règle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de garanties de représentation suffisantes. S'agissant de la décision déterminant le pays de son renvoi : - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de l'interdiction de retour d'une durée de 2 ans : - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - des circonstances humanitaires s'opposent au prononcé d'une interdiction de retour à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022 à 14h12, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 15h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - les observations de Me More, avocat commis d'office, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et fait en outre état de ce que la mesure attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des textes visés dès lors que le requérant est de nationalité britannique, ce qui démontre en outre un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet ; que le requérant a fait toute sa vie en France, il a travaillé pendant plus de 5 ans en France et est père de deux enfants français ; que s'il réside avec sa grand-mère actuellement c'est en raison de l'état de santé de celle-ci ; - et les observations de M. D, qui indique que ses centres privés et professionnels sont en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la communication de l'entier dossier de M. D 4. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces relatives à la situation administrative du requérant, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions d'annulation : 5. Le requérant fait valoir qu'il est de nationalité britannique et qu'il est père de deux enfants français. Il soutient que le préfet n'a pas pris en compte ces éléments et a donc entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 6. L'arrêté attaqué indique que le requérant est de nationalité mauricienne et qu'il est père de deux enfants pour lesquels il ne communique pas l'ensemble des renseignements relatifs à leur identité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les autorités de police, M. D a déclaré être né à l'Ile Maurice mais être de nationalité britannique et a produit un passeport britannique aux autorités françaises. Il a également indiqué, lors de cette audition, être couple avec Mme B A, ressortissante française avec laquelle il a deux enfants français. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'il a informé les services de la préfecture de la particularité de sa situation avant que n'intervienne la décision attaquée et que ces circonstances n'ont cependant pas été mentionnées dans la décision en litige. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. D est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation des décisions en date du 1er juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. D et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente et dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. 9. D'autre part, le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour prises à l'encontre de M. D, implique nécessairement l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. D de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le present jugement sera notifié à M. C D, à Me More et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice Lu en audience publique le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203376_20220711
Données disponibles
- Texte intégral