TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203375_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de ces dispositions, car il justifie de motifs exceptionnels pour être admis au séjour au regard de sa situation professionnelle ;
- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité égyptienne, né le 9 mai 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /() ".
3. Si le préfet mentionne dans l'arrêté contesté que la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de l'intéressé ne peut être accueillie favorablement, il se borne toutefois à indiquer que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis a émis, le 5 octobre 2021, un avis défavorable à la demande présentée par le requérant, car l'employeur de M. A n'avait pas fourni intégralement les documents nécessaires. En statuant ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. A pour apprécier l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français au titre du travail. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 novembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
Signé
K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203375_20220922
Données disponibles
- Texte intégral