TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203372_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés les 12 juillet 2022, 8 mars, 30 août et 1er septembre 2023, M. F A E, représenté par Me Ghaem, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est vu opposer un nouveau refus de titre de séjour exprès le 14 juin 2023 assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant partiellement au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant comorien né le 15 octobre 1968 à Irohe-Oichili (Union des Comores), a présenté le 17 janvier 2022 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 mai 2022 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur cette demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A E demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Si M. A E soutient résider à Mayotte depuis 2014, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé soutient vivre avec Mme D B, mère de sa fille née le 6 juillet 2018 à Mamoudzou, à laquelle il s'est marié le 31 décembre 2019, il ne démontre pas l'existence, à la date de la décision attaquée d'une communauté de vie avec cette dernière en se bornant à verser aux débats une attestation sur l'honneur de vie commune et ne justifie pas davantage de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant par la production de plusieurs factures. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que sa fille s'est vu attribuer une carte d'invalidité et bénéficie d'un traitement médical à Mayotte, le certificat établi le 31 août 2023 pour les besoins de la cause est rédigé dans des termes insuffisamment circonstanciés pour justifier de la présence indispensable de M. A E auprès de cet enfant ou de l'impossibilité que celle-ci puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence de tout obstacle à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores, M. A E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations susmentionnées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, que les conclusions à fin d'annulation de M. A E doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220337Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2203372_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel