TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2203370_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 20 juillet 2023, la société Eurosic, représentée par la société EIF, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire sis 141, boulevard Haussmann à Paris (8ème arrondissement) et la restitution des sommes assorties des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les surfaces de sanitaires et vestiaires, circulations et issues de secours, ateliers, archives et réserves, locaux sociaux, locaux techniques et poste de sécurité, réserves, caves et circulations en sous-sol doivent être affectés d'un coefficient de pondération fixée à 0,5. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue le 9 juillet 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La Société Eurosic est propriétaire d'un immeuble situé au 141, boulevard Haussmann à Paris (8ème arrondissement). Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison de cet immeuble. Par la présente requête, elle demande la réduction des cotisations de taxe foncière pour cette année ainsi que des taxes annexes. Sur les conclusions à fin de réduction et fondées sur l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues au II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif (). / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. () / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 juin 2018 : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : () / Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent. () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 juin 2018 et qui a repris les termes de l'article 1er du décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. () / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d'une propriété bâtie relevant de l'article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l'article 324 Z de l'annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l'administration fiscale a appliqué un coefficient de pondération égal à 0,5 aux locaux d'archives situés au deuxième sous-sol d'une superficie de 103 mètres carrés, aux locaux techniques en étages et en sous-sol d'une superficie de 164 mètres carrés et les réserves d'archives situées aux étages 1, 2, 3 et 4, d'une superficie de 19 mètres carrés. La société requérante ne saurait ainsi utilement soutenir que ces surfaces ont été calculées sans application du coefficient de pondération de 0,5. 4. D'autre part, s'agissant des " locaux sociaux ", dont il est soutenu qu'ils devraient être affectés d'un coefficient de pondération de 0.5, qui sont des surfaces réservées au bien-être des employés en dehors de leur temps de travail, la circonstance qu'ils ne sont pas des espaces de travail ne saurait conférer à l'ensemble de cette superficie une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale de ces locaux à usage de bureaux. En outre, en l'absence d'éléments précis et concrets avancés par la société requérante, ces surfaces, qui sont situées au rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux, qui accueille cinq étages de surfaces de bureaux, ne sauraient être regardées comme ayant une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local. S'agissant des superficies de circulations, issues de secours, sanitaires et vestiaires, en l'absence de tout élément précis et concret, notamment concernant ceux situés au deuxième sous-sol, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale, alors, notamment, qu'elles se situent à des niveaux dans lesquels sont localisés des espaces de travail et son utilisées par les employés, ainsi que l'établissent les plans versés par la société requérante, ou dans des espaces dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont affectés d'aucun calcul de pondération. Il résulte de tout ce qui précède, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la notion de " surface utile nette " figurant dans la Charte de l'expertise en immobilier de l'année 2017, que, dans les circonstances de l'espèce, les superficies de " locaux sociaux ", de circulations et issues de secours, de sanitaires et vestiaires du bâtiment litigieux ne peuvent être regardés comme ayant une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale des locaux à usage de bureaux. C'est, par suite, à bon droit que l'administration n'a pas affecté de coefficient de pondération de 0,5 dans le calcul de ces surfaces. 5. Les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, celles fondées sur l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante soit mise à la charge de l'État. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Eurosic est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurosic et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le magistrat désigné, B. ROHMER La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2203370_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel