TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203367_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. E B et Mme F C demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a affecté leur fils, A, au collège François Mitterrand, à Pessac, au titre de l'année scolaire 2022 - 2023. Ils soutiennent que, eu égard à leur situation personnelle, il y a lieu de leur accorder par dérogation une affectation pour leur fils en classe de sixième au collège Alouette, à Pessac. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas avoir demander une inscription dérogatoire de leur fils au collège Alouette, à Pessac ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fils de M. E B et Mme F C, A G, a effectué sa scolarité élémentaire à l'école publique Cap de Bos, à Pessac. Par une décision du 17 juin 2022, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a affecté leur fils en sixième au collège François Mitterrand, à Pessac, pour l'année scolaire 2022 - 2023. M. B et Mme C demandent l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'affecte pas, de façon dérogatoire, leur fils au collège Alouette, à Pessac. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". 3. Le jeune A G ne résidant pas dans la zone de desserte du collège Alouette de Pessac, ses parents ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à bénéficier d'une dérogation pour son inscription dans cet établissement dont il n'est, au demeurant, pas établi qu'ils en aient fait la demande. En outre, il ressort des pièces du dossier que la capacité d'accueil d'élèves de sixième dans ce collège, fixée à 196 élèves pour la rentrée scolaire 2022 - 2023 par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, a été atteinte et qu'aucune dérogation n'a été accordée. Dans ces conditions, et pour légitimes que soient les considérations tenant au bon équilibre familial et au bon déroulement de la scolarité de A invoqués par ses parents, l'autorité administrative a légalement pu affecter l'intéressé au collège François Mitterrand de Pessac. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 en tant qu'elle n'affecte pas leur fils au collège Alouette, à Pessac. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à Mme F C et à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203367_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel