TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203363_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A C, représenté par la SCP Veliot Fenet-Garde - Ambault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé sa mise à la retraite d'office pour cause d'invalidité à compter du 14 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de le réintégrer dans son corps ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la date à laquelle la commission de réforme a examiné son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme et de faire entendre le médecin et la personne de son choix. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteur, - et le rapport de Mme Jaouen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, attaché d'administration, a fait l'objet d'un arrêté du 6 janvier 2022, par lequel la rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé sa mise à la retraite d'office pour cause d'invalidité à compter du 14 mai 2021. L'intéressé a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté, contre cet arrêté. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". En outre, aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congés de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir./ Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, () il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce décret : " () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; / Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, malgré la mention erronée qui figure dans la décision attaquée, la commission de réforme de la Gironde a été saisie et s'est réunie le 20 janvier 2021 pour se prononcer sur l'aptitude de M. C à exercer toutes fonctions ainsi que, le cas échéant, sur son admission à la retraite. Il ressort des mêmes pièces que, par un courrier du 12 janvier 2021 reçu le 14 janvier suivant, l'intéressé a été informé de la date à laquelle cette commission devait se réunir pour se prononcer son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme ainsi que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté du 6 janvier 2022 doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 mai, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2203363_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel