TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203361_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. D E, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné s'il y avait lieu de prolonger ce délai ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 5 décembre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B, La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien née en 1987, est entrée en France le 14 mars 2022 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) contre laquelle il a exercé un recours enregistré à la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2022. Par un arrêté du 2 novembre 2022, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant M. E à quitter le territoire français. Ainsi, et alors même qu'il ne précise pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il est suffisamment motivé. Par ailleurs, de la motivation de cet arrêté, il ne peut être déduit que le préfet, avant de prendre l'arrêté attaqué, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, par suite, être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. E ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 7. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. E a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. E fait valoir qu'il est venu se réfugier en France avec son épouse et son fils, né en 2013, qui est scolarisé en classe de CM 1, qu'il a entrepris des démarches d'intégration et n'a plus d'attaches importantes en Arménie. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. E ne vivait en France que depuis huit mois à la date de la décision attaquée et que son épouse s'est vue également rejeter sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ni avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit également être écarté. 10. En sixième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. M. E fait valoir que son fils mineur est scolarisé en France. Toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué que celui-ci ne pourrait être scolarisé en Arménie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée et qu'ainsi, l'intéressé ne relève pas du cas d'attribution de plein droit d'une carte de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que ces dispositions faisaient obstacle à ce que le préfet l'oblige à quitter le territoire français doit dès lors être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de départ volontaire imparti au requérant, que le préfet a examiné la situation personnelle de M. E et n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. M. E soutient qu'en cas de retour en Arménie il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Toutefois, sa demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision du 16 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des risques invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 19. M. E, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 septembre 2022 auprès de la Cour nationale du droit d'asile et dont le recours a été enregistré le 26 octobre 2022, demande la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de cette Cour. Toutefois, il n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de ce recours par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l'examen de ce recours doit donc être rejetée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, S. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203361
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203361_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel