TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2203360_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. F D, représenté par Me Quevarec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - ces décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elles ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'erreurs manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant irakien né le 7 avril 1977, déclare être entré en France en fin d'année 2017. Suite à sa soustraction à la mesure de transfert prononcée le 1er février 2018 par le préfet du Lot-et-Garonne, sa demande d'asile a été transférée à la France et enregistrée le 5 août 2019. L'OFPRA a rendu une décision de clôture le jour même. M. D a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 8 août 2019 par le préfet du Lot-et-Garonne. Après réouverture de son dossier de demande d'asile, l'OFPRA a rejeté sa demande par décision du 20 avril 2021. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous refus de titre de séjour, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, telles que les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire ou désignant le pays de destination d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Elle précise, notamment, que la demande d'asile présentée par M. D a été rejetée par l'OFPRA le 20 avril 2021, puis par la CNDA le 11 mai 2022. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 7. En second lieu, M. D soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la préfète de la Gironde, il ne pourra pas se réinsérer dans son pays d'origine dès lors qu'il y est activement recherché par une milice chiite qui lui reproche, outre sa confession musulmane sunnite, sa proximité professionnelle avec une compagnie privée américaine. Il ajoute que des membres de ce groupe armé ont assassiné l'un de ses frères et torturé un autre de ceux-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. D ne se justifie que par son maintien sur le territoire en infraction tant à la mesure de transfert dont il a fait l'objet le 1er février 2018 qu'à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 août 2019, puis par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, et malgré plus de trois années de présence en France, il ne justifie d'aucun lien ou insertion sur le territoire. Enfin, il conserve nécessairement des attaches en Irak, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où il n'établit pas, par la production d'une unique plainte présentée comme ayant été déposée par son frère le 3 novembre 2021 pour des faits d'enlèvement et de torture, dont l'authenticité semble douteuse, courir des risques pour sa vie, sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans ce pays. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Gironde n'a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que le requérant pouvait se réinsérer dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En outre, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ou morales destinataires, notamment, d'une décision restreignant l'exercice de leur libertés publiques ou constituant plus généralement une mesure de police, ont le droit d'être informées sans délai des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 9. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande d'asile par la CNDA, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit aux points 7 et 9, que la préfète de la Gironde ait, en l'obligeant à quitter le territoire français, fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 12. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, la préfète ayant notamment précisé que le requérant ne faisait valoir aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, qu'à la date de la décision contestée, des circonstances particulières justifiaient effectivement que soit accordé au requérant, qui ne l'avait au demeurant pas sollicité, un délai de départ volontaire plus long. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la préfète de la Gironde, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, se borner à indiquer que celui-ci n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par extension, aux dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour en Irak, pays dont il a la nationalité. 15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en désignant l'Irak, pays dont l'intéressé à la nationalité et dans lequel il ne démontre pas courir des risques pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté, comme pays de destination, la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. F D, et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, J-C C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2203360_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel