TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203359_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d'un montant de 2 072,56 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi ; - ils sont dans une situation financière précaire qui ne leur permet pas de rembourser leur dette ; - les retenues pratiquées sur leurs prestations sociales sont injustifiées au regard de leur situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A et M. C. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A et M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A et M. C un indu de 2 170,56 euros de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par un recours administratif du 8 septembre 2022, Mme A et M. C ont sollicité une remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 13 octobre 2022, dont Mme A et M. C sollicitent l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 2 072,56 euros, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations () / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Enfin, en vertu de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A et M. C et dont ils sollicitent la remise gracieuse totale, résulte de l'enregistrement tardif du changement de statut professionnel de M. C par la caisse d'allocations familiales du Gard. Si la bonne foi de Mme A et M. C, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il résulte toutefois de l'instruction, notamment des déclarations trimestrielles de ressources des intéressés, que M. C perçoit des revenus non-salariés d'un montant supérieur à 2 000 euros mensuels et que Mme A bénéficie de prestations sociales à hauteur de 1 174,89 euros par mois. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme A et M. C, qui ne justifient pas à l'appui de leur demande de charges particulièrement lourdes, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de Mme A et M. C serait telle qu'il devrait être fait droit à leur demande de remise gracieuse. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent et des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale citées au point 2, que les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales du Gard ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation compte tenu des ressources du foyer de Mme A et M. C et du montant de leurs prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d'un montant de 2 072,56 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D C et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, C. E La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2203359_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel