TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203356_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A B, représenté par Me Kouevi, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure, le 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité togolaise, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B, né le 9 mars 2000 au Togo, soutient que le silence gardé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être utilement invoqué pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la satisfaction des conditions requises pour la délivrance d'un tel titre de séjour et de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Au demeurant, en se bornant à faire valoir qu'il est entré sur le territoire français en août 2017, qu'il était inscrit au titre de l'année universitaire 2021/2022 en qualité d'étudiant en classe préparatoire de deuxième année du cycle préparatoire de l'école d'ingénieurs " ESEO " et qu'il devait suivre un semestre à Santander, en Espagne, dans le cadre de son cursus, du 2 mars au 1er juillet 2022, M. B ne produit aucune observation ou pièce à même de justifier de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2203356_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel