TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2203355_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté portant rejet implicite de son recours tendant à prescrire la modification du plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) d'enjoindre au même président de procéder au classement de ses parcelles cadastrées AI n° 722, 725 et 726 en zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Lannion-Trégor-Communauté une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet est insuffisamment motivée ; - le président aurait dû inscrire la question de la modification du plan local d'urbanisme ; - le classement de ses parcelles en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Mme A et de Me Rouiller, représentant la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'elle avait acquis trois parcelles en 2007 classées en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune de Trébeurden pour y faire construire une maison pour laquelle elle avait obtenu, le 19 décembre 2016, un permis de construire, Mme A a renoncé à ce projet pour des raisons personnelles et la commune a retiré, à sa demande, le permis accordé par un arrêté du 28 mars 2018. Mme A a été informée que ses trois parcelles étaient, depuis, classées en zone Naturelle (N) par le plan local d'urbanisme intercommunal adopté par une délibération du 25 juin 2019 de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision née du rejet implicite de sa demande faite au président de Lannion-Trégor-Communauté, de modification du plan local d'urbanisme intercommunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet : 2. Une décision de refus d'abroger un plan local d'urbanisme n'entre dans aucune des catégories énoncées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement fixé pour les parcelles de Mme A : 3. D'une part, Mme A ne peut se prévaloir d'un droit au maintien d'une réglementation d'urbanisme et la circonstance que ses parcelles ont été classées en zone UC dans le passé ne peut valablement être invoquée au soutien de ses conclusions. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune de Trébeurden, après avoir constaté que son territoire était constitué à plus de 40 % par des espaces naturels protégés et un paysage remarquable confronté au développement de l'urbanisation, a fixé comme principaux objectifs d'enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques et de définir des coupures d'urbanisation. Le rapport de présentation insiste sur la nécessité de protéger durablement les espaces naturels de grande valeur identifiés au titre des espaces remarquables, y compris sur les marges de ces ensembles protégés afin de les soustraire à une urbanisation qui dénaturerait leurs caractéristiques exceptionnelles. 6. En l'espèce, les parcelles de Mme A, non bâties, sont majoritairement boisées et font partie d'un espace plus large comprenant des arbres remarquables, des éléments de paysage à préserver et sont situées en limite sud d'un espace boisé classé contenant une zone humide de 0,6 hectare. Si elles sont voisines de deux unités bâties situées à l'ouest, ces dernières sont isolées et l'ensemble des parcelles classées en zone N forme un espace naturel cohérent sur un plan écologique à préserver de l'urbanisation, plus massive à l'est et au sud. 7. Par conséquent, le classement en zone N des parcelles appartenant à Mme A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le président de Lannion-Trégor-Communauté n'avait pas à inscrire la modification souhaitée par la requérante à un ordre du jour d'un conseil communautaire. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Lannion Trégor Communauté, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Mme A une quelconque somme à verser à Lannion Trégor Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor-Communauté. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2203355_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel