TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203355_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre à 04 heures 34 et le 24 novembre 2022, M. E A B, représenté par Me Cathala, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 octobre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel il a été assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cathala renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et cette motivation révèle que le préfet n'a pas envisagé de faire application de l'article 17 du règlement Dublin ; - il est entaché d'un vice de procédure car il n'a pas été mis à même de présenter des observations orales ; - il est entaché de vices de procédure car la brochure d'information prévue à l'article 4 du règlement Dublin ne lui a pas été remise et l'entretien individuel prévu par l'article 5 de ce même règlement n'a pas eu lieu ; - un transfert vers l'Italie pourrait provoquer une interruption de son suivi médical, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de l'arrêté de transfert entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'assignation à résidence. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cathala, avocat de M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur les demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert de M. A B aux autorités italiennes comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Après avoir mentionné les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, et notamment ses problèmes de santé, il a précisé que l'ensemble de ces éléments ne relèvent pas des dérogations prévues aux articles 3.2 ou 17 du règlement UE n°604/2013. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de ce que le préfet n'aurait pas envisagé de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 de ce règlement doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que M. A B s'est vu remettre le 26 juillet 2022, le guide du demandeur d'asile ainsi que deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", documents rédigés en langue française qu'il a déclaré comprendre. Ces documents contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par le préfet, que M. A B a bénéficié, le 26 juillet 2022, de l'entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, comme le prévoit l'article 5 du règlement n°604/2013 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait. 9. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, au cours de l'entretien individuel avec les services de la préfecture en date du 26 juillet 2022, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et familiale dont il souhaitait se prévaloir. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En cinquième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 11. M. A B fait état de l'impossibilité dans laquelle il serait de poursuivre le suivi psychiatrique dont il bénéficie en France, du fait qu'il ne parle pas la langue italienne. Toutefois, cette seule circonstance n'établit pas qu'il ne pourrait suivre un traitement approprié à son état de santé en Italie et serait ainsi exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté ordonnant son transfert vers les autorités italiennes, responsable de l'examen de sa demande d'asile, n'est fondé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'écarter le moyen par lequel M. A B soutient que l'arrêté d'assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 7 octobre 2022 et 4 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président, S. C La greffière M. D La République mande et ordonne au préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203355_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel