TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203355_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme D B, représentée par Me Pirlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant admission au séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Pirlet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 23 février 1990, est entrée en France le 7 juin 2018 selon ses déclarations. Le 19 juillet 2021, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun :
2. En l'espèce, la décision refusant un titre de séjour à Mme B mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour l'édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur le refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. En l'espèce, à supposer même que Mme B soit entrée en France le 7 juin 2018, son entrée sur le territoire français est récente à la date de la décision attaquée. Si elle fait valoir la présence en France de son époux, également de nationalité géorgienne, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est en situation irrégulière en France et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2021. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de son engagement au sein d'une société d'aide à la personne durant la période de l'état d'urgence sanitaire mais également d'avoir suivi une formation en tant qu'auxiliaire de vie ainsi que des cours de français et justifie des diplômes de médecine générale et de gynécologie obstétrique obtenus en Géorgie en 2013 et 2016, ces éléments, s'ils témoignent des efforts d'intégration de l'intéressée, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Nord, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions et le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'entrée en France de Mme B est récente et son époux est en situation irrégulière sur le territoire français. Si une ressortissante française a entamé une procédure d'adoption simple en faveur de la requérante, il ressort des pièces du dossier que cette procédure n'a été entamée que le 21 avril 2022, soit postérieurement à la décision attaquée et alors que Mme B ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle produit, qu'elle entretiendrait des liens forts avec cette ressortissante. Par ailleurs, l'intéressée est sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses trois frères et sœurs et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Elle n'établit pas non plus qu'elle ne pourrait pas y reconstituer sa cellule familiale ni se réinsérer professionnellement en Géorgie où elle a obtenu des diplômes de médecine générale et de gynécologie obstétrique. En outre, si Mme B se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une société de services à la personne, elle ne le produit pas et ne verse aucun bulletin de salaire justifiant de la réalité de cette activité. Enfin, si l'intéressée fait part de son projet d'exercer en tant que gynécologue en France, il est constant qu'elle n'a pas validé, à la date de la décision attaquée, l'épreuve de vérification des connaissances qui lui permettrait d'exercer en tant que médecin en France. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. La décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de Mme B. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de cette décision doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, dans son dernier considérant, la date d'entrée sur le territoire français de l'intéressée, et par là-même la durée de son séjour, la circonstance que son époux a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne justifie pas d'autres attaches privées ou familiales en France, l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et la circonstance qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Nord, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 12 du présent jugement que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
16. Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme B telle qu'elle est décrite aux points 5 et 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord a entaché sa décision faisant interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pendant un an, d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 6 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2203355_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel