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TA83 · Aide sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203354_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mai 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 2 082,75 euros pour la période courant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.
Elle soutient que :
- l'indu est infondé ; la situation de son fils n'a pas changé depuis qu'il peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés ;
- le traitement tardif de ses déclarations par la caisse d'allocations familiales est à l'origine de l'indu ;
- cette demande de remboursement lui cause des difficultés ; si elle ne pouvait prétendre à la prime d'activité, la caisse d'allocations familiales n'aurait pas dû la lui verser et lui demander plusieurs mois après de la rembourser ; le montant indu de la prime d'activité a été utilisé pour financer l'achat d'un véhicule adapté à la pathologie de son fils et d'un lève-malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu de prime d'activité est fondé dès lors que les dispositions des articles L. 512-1 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale s'opposent à ce que le fils de Mme A soit considéré à sa charge depuis qu'il est personnellement bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ;
- le solde de l'indu en litige est à la date du 2 juin 2023 de 1 082,75 euros.
La requête et le mémoire en défense ont été communiqués au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Mme E pour la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Var une décision du 6 mai 2022 relative à un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 2 082,75 euros pour la période courant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var du 21 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ".
4. Il résulte de l'instruction que lors de sa demande de prime d'activité, le 13 février 2019, Mme A a notamment déclaré avoir à sa charge son fils D B, né le 11 mars 2001. Un droit à la prime d'activité a alors été ouvert au bénéfice de Mme A, compte tenu notamment de la composition de son foyer. L'intéressée a confirmé sa situation familiale le 3 mai 2021.
5. Toutefois, il est constant que, depuis le 1er avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a attribué à M. D B l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Aussi, ce dernier ne peut plus être regardé comme étant à la charge de Mme A au sens des dispositions précitées au point 3 du code de la sécurité sociale relatives à la prime d'activité, depuis le 1er avril 2021. Si la requérante soutient que la caisse d'allocations familiales a mis du temps avant de se rendre compte de l'indu, elle ne conteste pas la réalité des éléments dont il a été tenu compte pour régulariser ses droits. Par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient Mme A, que la caisse d'allocations familiales du Var a modifié la composition de son foyer pour le calcul de ses droits à la prime d'activité et lui a notifié un indu à ce titre.
6. Enfin, Mme A fait valoir que la demande de remboursement de l'indu de prime d'activité la place dans une situation difficile et que la caisse d'allocations familiales aurait dû éviter de lui allouer la prime d'activité pour exiger ensuite, et seulement au bout de plusieurs mois, le remboursement des sommes perçues qu'elle a utilisées pour acquérir des matériels adaptés à la pathologie de son fils. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. FLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2203354_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel