TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203353_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme E G, Mme D
Le Bouëdec et M. A F, représentés par le cabinet d'avocats Coudray, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Hélène ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux DP n° 056 220 21N0017, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux formé le 30 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hélène la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de
Saint-Hélène ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux a été obtenu par fraude ; l'intention de M. C était de tromper l'administration sur la réalité du projet ; les photographies produites masquent sciemment l'accès Est de la parcelle ZI n° 104, parcelle immédiatement voisine à la parcelle d'assiette du projet, sur laquelle est édifiée la longère qui leur appartient ;
M. C n'a pas mentionné l'existence de cette assiette de passage pour cause d'enclave, dont bénéficient les requérants sur la parcelle ZI n° 105 ; l'intention de M. C était de manœuvrer pour échapper à l'application d'une règle d'urbanisme ; les manœuvres du pétitionnaire avaient pour but d'échapper en toute connaissance aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le pétitionnaire entendait échapper au dépôt d'une autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des travaux irrégulièrement effectués en même temps que les nouveaux travaux envisagés sur la parcelle d'assiette du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de
Saint-Hélène, représentée par le cabinet d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 30 avril 2021 sont tardives ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, M. B C, représenté par le cabinet d'avocats PetA, conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 avril 2021, et à titre subsidiaire, à leur rejet comme mal fondées, ainsi qu'au rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2022 comme mal fondées, et à ce que la somme globale de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 30 avril 2021 sont tardives ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rouxel, représentant les requérants, et de Me Oueslati, représentant la commune de Saint-Hélène.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2021, M. C a déposé une déclaration préalable tendant à la pose d'une clôture en bois et d'un portail coulissant en bois sur la parcelle cadastrée ZI n°105 sise 41 lieudit le Moustoir à Sainte-Hélène (Morbihan), demande complétée par l'intéressé le 21 avril 2021.
Par arrêté du 30 avril 2021 le maire de la commune de Saint-Hélène ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 30 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. D'une part, aux termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent titre, on entend par : / 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; / 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé ". Aux termes L. 242-1 de ce code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie () ". Aux termes de l'article L. 241-2 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui dérogent à la règle posée à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, limitent à trois mois le délai pendant lequel une
autorisation de construire peut-être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée. En outre, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu'y fassent obstacle, s'agissant d'un permis de construire, les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l'objet d'aucun retrait passé le délai de trois mois.
5. Par ailleurs, la fraude est une manœuvre destinée à induire les services instructeurs en erreur afin d'obtenir indument une autorisation. Elle suppose de la part d'un pétitionnaire de donner sciemment des informations erronées à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme dans le but de contourner une réglementation d'urbanisme faisant obstacle à la délivrance du permis de construire qu'il sollicite.
6. Il résulte des écritures des requérants que pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 et de la décision implicite rejetant leur demande de retrait de ce même arrêté, ils
se fondent sur les manœuvres qu'auraient commises M. C pour obtenir frauduleusement l'autorisation d'urbanisme en cause.
7. Compte-tenu de l'ensemble des huit photos et des extraits de plans figurant au dossier de la demande préalable analysée par le service instructeur, il n'apparaît pas que M. C aurait chercher à dissimuler l'incidence de la clôture litigieuse sur l'accès existant à une longère servant de hangar ainsi qu'à un bâtiment à usage professionnel appartenant aux requérants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments des requérants implantés sur la parcelle ZI n°104 disposent, sur ses limites Est et Sud, d'un large accès à la voie publique ce qui contredit l'affirmation des requérants selon laquelle cette parcelle serait enclavée en raison de la clôture.
En outre, alors que les requérants mentionnent la présence d'un puits et d'une cuve souterraine derrière leur longère, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'un droit de passage leur aurait permis d'y accéder au moyen d'un véhicule. Dès lors, il ne saurait être reproché à M. C d'avoir manœuvré pour obtenir par fraude l'autorisation d'urbanisme en litige.
Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hélène, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G et autres le paiement d'une somme de 750 euros à verser à la commune de Saint-Hélène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G et autres le paiement d'une somme de 750 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : Mme G et autres verseront à la commune de Saint-Hélène la somme de
750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme G et autres verseront à M. C la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à Mme D
Le Bouëdec, à M. A F, à la commune de Sainte-Hélène et à M. B C.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2203353_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel