TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203352_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A G C, représenté par la SCP Annie Levy-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 octobre 2022, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure car il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché de vices de procédure car l'entretien individuel, prévu par l'article 5 du règlement UE 604/2013 du 23 juin 2013, n'a pas été mené par une personne qualifiée et de manière succincte et les conditions posées par l'article 4 de ce même règlement relatives au droit à l'information n'ont pas été respectées ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3-2 et 17 dudit règlement ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer l'arrêté contesté par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque, dès lors, en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne que la consultation du fichier VIS a révélé que M. C était en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes, que ces dernières ont été saisies d'une demande de prise en charge le 12 octobre 2022, qu'elles ont donné leur accord à cette prise en charge le 18 octobre 2022, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3.2 ou 17 du règlement UE n°604/2013. Dès lors que l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par la préfète, que M. C s'est vu remettre le 7 octobre 2022, le guide du demandeur d'asile ainsi que deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", documents rédigés en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre. Ces documents contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par la préfète, que M. C a bénéficié, le 7 octobre 2022, de l'entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, comme le prévoit l'article 5 du règlement n°604/2013 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même texte : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. M. C fait valoir qu'il a dû quitter son pays en raison des risques auxquels il y était exposé du fait de son homosexualité, qu'il n'a aucune attache en Allemagne où il serait également menacé par des compatriotes et qu'il a entrepris des démarches d'intégration en France et y a tissé des liens personnels. Toutefois, en se bornant à faire état de telles allégations formulées en des termes très généraux, M. C n'établit pas que la préfète, en ordonnant son transfert aux autorités allemandes, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le président S. D La greffière M. F La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203352_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel