TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2203347_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme C B, représentée par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray l'a exclue définitivement de sa formation en soins infirmiers ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray de la réintégrer afin qu'elle puisse achever sa formation ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est réunie au-delà du délai prévu par l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et revêt, par suite, un caractère disproportionné ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, l'institut de formation en soins infirmiers du Rouvray, représenté par Me Lacroix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du Rouvray pour prendre la décision attaquée, dès lors que cette compétence appartient à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, en application de l'article 17 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Par un mémoire du 20 janvier 2023, l'institut de formation en soins infirmiers du Rouvray, représenté par Me Lacroix a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Guardiola substituant Me Lacroix représentant l'institut de formation en soins infirmiers du Rouvray. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, alors étudiante en troisième année de formation d'infirmier à l'institut de formation en soins infirmiers du Rouvray (IFSI) relevant du centre hospitalier du Rouvray a, par une décision du 16 juin 2022, dont elle demande l'annulation, été exclue définitivement de sa formation en soins infirmiers. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () ". Aux termes de l'article 16 du chapitre III relatif à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, du même arrêté : " () Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. ". Aux termes de l'article 17 du même arrêté : " Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. / Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant. / Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision d'exclusion, de façon définitive, d'un étudiant d'un institut de formation paramédical, relève de la seule compétence de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles. Le directeur de l'institut de formation notifie ensuite la décision de la section à l'étudiant concerné sans en être l'auteur. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 16 juin 2022 a été prise et signée par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du Rouvray (IFSI) au vu de l'" avis défavorable à la poursuite de la formation d'infirmière à l'ISFI du Rouvray émis par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants lors de sa séance du 15 juin 2022 ". Toutefois, il résulte de ce qui été dit au point précédent que la directrice de l'institut n'était pas compétente pour prendre une telle décision d'exclusion définitive de la formation d'infirmière. 5. Il suit de là que la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice de l'IFSI du centre hospitalier du Rouvray a prononcé à l'encontre de Mme B une sanction d'exclusion définitive de la formation en soins infirmiers doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray réintègre Mme B dans les effectifs de l'institut de formation en soins infirmiers du Rouvray. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que l'institut de formation en soins infirmiers du Rouvray, s'il s'y estime fondé, reprenne la procédure engagée à l'encontre de Mme B. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray, la somme demandée par Mme B au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du Rouvray a exclu définitivement Mme B de sa formation est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray de réintégrer Mme B dans les effectifs de l'institut de formation en soins infirmiers du Rouvray. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé B. A La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2203347_20230209
Données disponibles
- Texte intégral