TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203347_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D A, représenté C Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2022 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2022 portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'admettre en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'identification de l'agent ayant conduit l'entretien individuel ; - ayant déjà été transféré aux autorités italiennes, qui l'ont refoulé à la frontière française, ce qui constitue un manquement aux obligations liées à l'asile, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en prononçant son transfert aux autorités italiennes ; - l'arrêté énonçant son assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant son assignation à résidence. C des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés C le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Moulin, représentant M. A, qui ajoute que la décision de transfert est insuffisamment motivée et que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 février 2001, entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 avril 2022, a présenté une demande d'asile le 9 mai 2022. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait déjà introduit une demande d'asile, les 23 juin 2016 et 7 juillet 2021 auprès des autorités italiennes, les 21 avril 2017 et 21 juin 2018 auprès des autorités allemandes, le 12 décembre 2017 auprès des autorités néerlandaises. Les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de M. A demandée C les autorités françaises, C un accord implicite né le 7 juin 2022. M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2022 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2022 portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () C la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 janvier 2022, M. A a fait l'objet, le 7 avril 2022, d'un transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile qu'il avait présentée le 7 juillet 2021, et qu'il est revenu, dès le 8 avril 2022, sur le territoire français. Le requérant soutient que les autorités italiennes ont refusé sa reprise en charge et l'ont immédiatement refoulé à la frontière française, ce qui n'est pas contesté. Lors de l'entretien individuel du 9 mai 2022 avec un agent de la préfecture de l'Hérault, M. A a fait état de cette situation et demandé que les autorités françaises examinent sa demande d'asile. Ainsi dans ces circonstances particulières, alors qu'il existait des raisons sérieuses de croire que la demande de M. A ne sera pas traitée C les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées C le respect du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne, en se bornant à relever qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause le régime d'asile européen commun résultant du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen réel et complet de la situation du requérant. C suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que C voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 5. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, implique nécessairement que l'autorité préfectorale, après un réexamen de la situation de M. A, statue à nouveau sur son cas. C suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur le cas de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Moulin. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2022 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2022 portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur le cas de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Moulin une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Moulin. Rendu public C mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. BLe greffier, Signé : D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 202Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203347_20220704
Données disponibles
- Texte intégral