TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203346_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 20 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement à la requérante ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation, alors que bientôt majeure, elle ne pourra justifier de la régularité de son séjour et sera exposée à une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle a déposé un dossier complet le 13 octobre 2022 et a droit au récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence fait défaut ;
- la condition d'utilité de la mesure fait défaut.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'injonction de délivrance d'un récépissé, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce récépissé.
5. Mme A, ressortissante de nationalité arménienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un document l'autorisant à séjourner en France, suite au dépôt d'une demande de titre de séjour le 13 octobre 2022. Au soutien de sa demande, Mme A se borne à exposer que la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation, car bientôt majeure, elle ne pourra justifier de la régularité de son séjour et sera exposée à une mesure d'éloignement. Toutefois, l'intéressée n'est pas dans le cas d'un renouvellement de titre de séjour où l'urgence est présumée. En outre, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2020, de même que ses deux demandes de réexamen les 14 avril et 29 octobre 2021. Il en va de même de celles de ses parents. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas des charges de son foyer et, ainsi, ne démontre ni même n'allègue la nécessité d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins. Enfin, la requérante n'est en droit de prétendre à un récépissé de demande de titre de séjour que depuis sa majorité, soit tout récemment, le 20 décembre 2022. Dans ces conditions, la délivrance d'un document l'autorisant à séjourner en France ou d'un récépissé de demande de titre de séjour ne présente pas, en l'espèce, un caractère urgent au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En conséquence et nonobstant le caractère méritoire de ses résultats scolaires, la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Oloumi et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2203346_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA