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TA54 · Chambre 2 — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2203338_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les démarches entreprises démontrent son identité et l'impossibilité de se voir reconnaître une nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatride conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui déclare être né le 26 novembre 1966 à Podgorica de parents yougoslaves, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2005 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 20 avril 2004, puis par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 février 2005. Le 13 mai 2019, l'intéressé a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 21 juin 2022, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 3. Pour rejeter la demande d'apatridie de M. C, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que les documents communiqués par l'intéressé pour justifier de son état civil n'étaient pas probants, d'autre part, sur la circonstance que les démarches entreprises par lui ne pouvaient être qualifiées de répétées et assidues. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que M. C ait tenté de se voir reconnaître la nationalité monténégrine sous le nom de M. B, qu'il revendique comme étant sa véritable identité. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides pouvait rejeter la demande du requérant pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'OFPRA qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Lévi-Cyferman. Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le rapporteur, F. DurandLe président, O. Di Candia Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2203338_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel