TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203338_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnait l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une " erreur d'appréciation " ; - elle méconnait l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin ; - l'accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - et les observations de Me Baller, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 12 octobre 1981, est entré régulièrement en France le 23 avril 2012, muni d'un visa de court séjour valable du 12 avril au 9 mai 2012. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 4 janvier 2021, M. A a saisi le préfet de l'Yonne d'une " demande de titre de séjour mention salarié " que ce dernier a rejetée par arrêté du 21 novembre 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise dans le même arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant et aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la convention internationale des droits de l'enfant. Il mentionne, en outre, la situation administrative, professionnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions et alors que, pour satisfaire à son obligation de motivation, le préfet n'était nullement tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, l'arrêté énonce, avec une précision suffisante, les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". L'article L. 435-1 de ce code dispose : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". Selon l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet (). / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (), ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 6. Le requérant soutient résider de manière continue en France depuis avril 2012, ainsi que mentionné par le préfet dont l'appréciation ne saurait lier le juge, soit depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, d'une part, M. A ne justifie par aucune pièce au dossier d'une résidence habituelle en France entre mai et décembre 2012 et, d'autre part, en produisant, à compter de fin mars 2013, majoritairement des documents médicaux, des avis d'impôt d'un montant nul, des courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat, des factures d'achats et quelques relevés bancaires, l'intéressé ne justifie que d'une présence au mieux ponctuelle sur le territoire Français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article R. 432-7 précité ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. A cet égard, M. A se borne à se prévaloir du suivi d'une formation " entre avril et mai 2021 ", d'une promesse d'embauche au sein de la société Val protection et d'une " présence en France depuis 2012 ". Toutefois, ces seuls éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui seraient susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour en France. Par ailleurs, et alors que la durée alléguée de résidence habituelle sur le territoire français n'est pas démontrée ainsi qu'il a été dit au point 6, l'ancienneté du séjour que M. A invoque n'est liée qu'à son maintien irrégulier sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État partie l'obligation générale de respecter le choix fait par les ressortissants étrangers du lieu de leur établissement. 10. Si M. A se prévaut du décès de son père au Bénin, de la présence en France d'un cousin et d'un frère naturalisé français et de la mère de ses deux filles mineures, ressortissante sénégalaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire, aucune de ces circonstances ne permet de considérer que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre au Sénégal, pays dont la mère de ses enfants a la nationalité, ou au Bénin, pays dans lequel le requérant ne démontre nullement être dépourvu de tout lien et où réside notamment un de ses enfants. Enfin, M. A ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Si M. A soutient qu'il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants de ne pas se voir séparés de leur père, le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni même pour effet de le séparer de ses filles. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, le refus de titre de séjour n'encourant pas l'annulation ainsi qu'il a été énoncé aux points précédents, il est vainement excipé de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés. 15. En dernier lieu, M. A, à qui il demeure loisible de poursuivre la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de ses filles, ne justifie par aucune des pièces du dossier d'une impossibilité pour lui et la mère de ses enfants d'instaurer leurs résidences respectives dans l'un des Etats dont ils sont les ressortissants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, citées au point 11, doit dès lors être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 21 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2203338_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel