TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203336_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2022 et 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 3 août 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement à Me Rodrigues, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit à être entendu tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les observations de Me Rodrigues, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 11 décembre 2017 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 novembre 2018 au 19 novembre 2020 en qualité de conjoint de ressortissant français. Divorcée, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, que le préfet a rejeté le 3 août 2022. Par sa requête, Mme B demande l'annulation des décisions des 22 juin et 3 août 2022. 2. En premier lieu, lorsqu'un requérant présente simultanément des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux dirigé contre elle, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de sa requête. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants en tant qu'ils sont dirigés contre la décision du 3 août 2022. 3. En deuxième lieu, la décision du 22 juin 2022 est signée par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle, a, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2021, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, la décision du 22 juin 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est prononcé sur une demande de l'intéressée, il appartenait à Mme B, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendue a ainsi été satisfait avant que n'intervienne le refus de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il est constant que Mme B est présente en France depuis décembre 2017, soit depuis moins de cinq ans à la date des décisions attaquées. En outre, si elle se prévaut de plusieurs attestations faisant état de son intégration, seule l'une d'entre elle fait état d'une relation amicale actuelle, les autres ne contenant aucune précision sur la nature de ses liens personnels et familiaux en France ou justifiant de sa bonne intégration extraprofessionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 22 juin et 3 août 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et rejeté son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens et d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rodrigues et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2203336_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel