TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203336_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A E, épouse D, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 avril 2022 par lesquelles de préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les décisions attaquée sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français. La clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022 par ordonnance du 3 mai 2022. Le préfet du Rhône a produit un mémoire le 21 juin 2022, après clôture d'instruction. Des pièces ont été produites le 4 juillet 2022 pour Mme D, après la clôture d'instruction. Par décision du 10 juin 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Zouine, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1985, a sollicité le 14 janvier 2019, un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par une décision en date du 12 avril 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme D demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme D a épousé en France le 7 décembre 2013, un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2028, de leur union sont issus trois enfants nés en France en 2014, 2016 et 2020, dont les deux aînés sont scolarisés en France et le dernier inscrit en crèche. Il ressort des pièces du dossier que sous couvert de visas C " court-séjour circulation ", l'intéressée a effectué sur la période de 2013 à 2019, des allers- retours entre la France et l'Algérie, où elle a exercé les fonctions de professeur de l'enseignement primaire du 2 février 2016 au 31 août 2018. À la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté que Mme D, entrée régulièrement en France pour la dernière fois le 8 juillet 2018, y réside désormais de manière continue avec son conjoint et leurs trois enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme D est père d'une autre enfant, de nationalité française née en 2009 d'une précédente union dissoute, qui réside chez sa mère, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue, et sur laquelle il exerce conjointement l'autorité parentale. En dépit des nombreux aller-retour de Mme D entre la France et l'Algérie jusqu'en 2018, l'intéressée doit être regardée comme ayant effectivement en France l'essentiel de ses liens personnels et familiaux. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressée relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, ainsi, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 12 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et la décision fixant le pays de destination. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Couderc, avocat de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celui-ci. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 12 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Zouine, avocat de Mme D, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, épouse D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Stillmunkes, vice-président, M. d'Hervé, président-honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La présidente, G. FLe vice-président, H. Stillmunkes La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2203336
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203336_20220727
Données disponibles
- Texte intégral