TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203333_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B demande au tribunal de : 1°) condamner l'Etat à lui payer l'indemnité de restructuration d'un montant de 1 250 euros, le remboursement d'une partie de ses cotisations sociales complémentaires, à raison de 15 euros par mois de janvier à avril 2022, son forfait de télétravail soit 77,50 euros pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021, ce même forfait pour les mois de janvier, février et mars 2022, soit 47,50 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'attente. Elle soutient que, malgré de nombreuses réclamations, son employeur ne lui a pas payé ces sommes et qu'elle subit un préjudice d'attente. Par lettre en date du 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois ; Par mémoire enregistré le 23 août 2023, Mme B observe aussi qu'elle n'a pas encore touché la prime de pouvoir d'achat. Par lettre en date du 6 février, 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision statuant sur la réclamation indemnitaire adressée à l'administration ou, si celle-ci n'a pas répondu à cette demande, l'accusé de réception de la demande indemnitaire, ainsi que cette dernière, ou à justifier être dans l'impossibilité de produire ces pièces. Par lettre enregistrée le 7 février 2024, Mme B répond au tribunal qu'elle n'a pas fait de réclamation préalable portant sur l'indemnité de retard, qu'elle a demandée directement au tribunal. Par lettre en date du 12 février 2024, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives au paiement de la prime de restructuration, du forfait de télétravail et de la participation aux cotisations de protection sociale complémentaire, qui ont été versées à la requérante. Mme B a répondu le 12 février 2024 au moyen relevé d'office qu'elle a effectivement perçu la prime de restructuration, le forfait de télétravail et la participation aux cotisations de protection sociale complémentaire, mais qu'elle maintient ses conclusions portant sur l'indemnité d'attente. Par ordonnance en date du 12 janvier 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est adjointe d'administration principale du ministère de l'intérieur, affectée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône. Par la présente requête elle demande que l'Etat soit condamné à lui verser des accessoires de traitement qu'elle n'a pas perçus ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement de ces sommes. 2. En premier lieu, il est constant que Mme B a reçu l'ensemble des rémunérations et accessoires de son traitement dont elle a réclamé le paiement devant le tribunal. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives à ces rémunérations et accessoires de traitement. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. En réponse à l'invitation, qui lui a été adressée le 6 février 2024, de communiquer au tribunal la décision statuant sur la réclamation indemnitaire adressée à l'administration ou, si celle-ci n'a pas répondu à cette demande, l'accusé de réception de la demande indemnitaire, ainsi que cette dernière, Mme B a informé le tribunal que, s'agissant de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, elle n'a adressé aucune réclamation préalable à l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B ont été présentées au tribunal en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer ses rémunérations supplémentaires et accessoires de traitement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Rhône. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2203333_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel