TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203329_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de :
- l'article L. 611-3 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le Préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. M. B, ressortissant de nationalité bosnienne né en 1973 et entré en France le 3 septembre 2021, a présenté le 6 octobre 2021 une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade. Le collège des médecins de l'OFII a retenu que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par l'arrêté attaqué du 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B présente des troubles importants du comportement qui ont justifié son hospitalisation en unité psychiatrique à plusieurs reprises. Il lui a été diagnostiqué une multi pathologie caractérisée par un trouble schizo-affectif. Les documents produits au débat attestent d'une altération profonde de ses facultés ayant conduit le médecin expert désigné en Bosnie à conclure à une incapacité juridique totale et définitive de l'intéressé, qui avait été placé sous la tutelle de sa mère. M. B est célibataire et, depuis le décès de sa mère, démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il lui est pratiquement impossible " d'assurer les actes de la vie quotidienne " selon le certificat établi par un médecin français. Il est entré en France, dans les jours suivants le décès de sa mère, pour être pris en charge par sa sœur chez qui il réside et dont la présence est importante eu égard à son état d'incapacité. Dans ces circonstances particulières, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Il a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B est par suite fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
4. L'annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité implique, en raison de ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B ledit titre dans le délai de deux mois, et que, dans l'attente, il lui soit remis un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de huit jours.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser au conseil de M. B par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute Savoie du 3 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute Savoie de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine un récépissé de demande de titre.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet , présidente,
M. Morel, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. TRIOLETLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203329_20220919
Données disponibles
- Texte intégral