TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203327_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale d'urgence, au titre de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - aucune proposition d'accueil ne lui a été faite ; il est toujours hébergé dans un mobil-home très dégradé, situé à une heure trente de son lieu de travail ; la personne qui l'héberge lui demande de partir ; il doit de manière urgente trouver une solution d'hébergement plus pérenne pour lui permettre de continuer de travailler ; son état de santé nécessiterait qu'il soit seul dans la chambre ; il a besoin d'être proche de Bordeaux pour continuer son activité professionnelle. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde le 17 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi le 23 mars 2022 la commission de médiation de la Gironde sur le fondement du droit au logement opposable. Il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par décision de la commission de médiation de la Gironde, en date du 28 avril 2022. En l'absence de proposition d'accueil, le requérant demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence, au titre de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. /Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. () ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 28 avril 2022, la commission de médiation de la Gironde a reconnu M. C comme prioritaire au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant soutient, sans être contredit, en l'absence de mémoire en défense, qu'il n'a reçu aucune offre d'accueil conformément à la décision de la commission de médiation dans le délai prescrit par le code de la construction et de l'habitation et que l'urgence n'a pas disparu à la date du présent jugement. M. C est dès lors fondé à demander qu'il soit enjoint à la préfète de lui proposer, dans le délai de deux mois, un logement dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prescrit par la commission de médiation. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'attribuer à M. C un logement dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement. Article 2 : La préfète de la Gironde communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de la Gironde et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203327_20220718
Données disponibles
- Texte intégral