TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203322_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier les mesures ordonnées par l'ordonnance de référé n° 2201650 rendue le 1er juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer dans un délai de 3 jours un récépissé valable pour une durée minimale de six mois et jusqu'à notification du jugement au fond à intervenir, avec autorisation de travail, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Jeannot, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle.
M. A soutient qu'une autorisation provisoire de séjour lui a bien été délivrée en exécution de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022 mais en dernier lieu pour une durée inférieure à un mois, ce qui ne lui permet pas de suivre des stages en entreprise et de s'inscrire à des examens alors qu'il est inscrit en bac + 1 mention pâtisserie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que le dispositif de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022 a bien été exécuté et qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A et renouvelée en dernier lieu, valable du 23 novembre 2022 au 22 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy n°2201650 du 1er juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 10h00 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés,
- les observations de Me Jeannot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h17.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et de la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 10 janvier 2022, et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête n° 2201651, dans un délai de trois jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par la précédente ordonnance du juge des référés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 1er juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a immédiatement convoqué M. A pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable trois mois à compter du 7 juillet 2022 et l'autorisant à travailler, régulièrement renouvelée depuis cette date. Une nouvelle autorisation valable jusqu'au 22 janvier 2023 a été délivrée le 23 novembre dernier et remise à M. A le lendemain. Il n'y a pas lieu, dès lors, de modifier ces mesures régulièrement exécutées. Les conclusions présentées en ce sens ainsi qu'à fin d'injonction sous astreinte par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203322_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel