TA69JU 3ème chambreJU 3ème chambre
TA69 · JU 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203319_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A, représentée par la SCP Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand (Me Grebille-Romand), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points fondées sur des infractions commises les 5 octobre 2012, 23 juin 2014, 29 septembre 2014, 21 août 2016, 8 juillet 2017, 11 septembre 2019, 17 octobre 2019, 22 octobre 2020 et 4 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire rétabli en sa validité et doté d'un capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à exciper de l'illégalité des décisions de retrait de points ; - elle n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - elle ne peut subir de retraits de points fondés sur des infractions qu'elle a contestées ; - l'invalidation de son permis de conduire est illégale en raison de l'illégalité des retraits de points sur lesquels elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mars 2022, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de Mme A pour solde de points nul. Cette dernière demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points qui fondent cette invalidation. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral produit en défense que les points retirés en raison d'une infraction commise le 5 octobre 2012 ont été restitués le 3 mai 2013. Le point retiré en raison d'une infraction commise le 29 septembre 2014 a été restitué le 7 mai 2015. Le point retiré en raison d'une infraction commise le 21 août 2016 a été restitué le 22 mai 2017. Enfin, le point retiré en raison d'une infraction commise le 22 octobre 2020 a été restitué le 17 novembre 2021. Ces retraits de points doivent, ainsi, être regardés comme ayant été rapportés avant l'enregistrement de la requête et les conclusions dirigées contre eux sont dès lors dépourvues d'objet et, par voie de conséquence, irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'infraction commise le 23 juin 2014 a donné lieu à procès-verbal électronique avant la mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015. Pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié d'une telle information à l'occasion de l'infraction de même nature, suffisamment récente à cette date, commise le 5 octobre 2012, qui a été constatée par procès-verbal électronique et pour laquelle l'amende forfaitaire a été réglée postérieurement, le 21 octobre 2012, sans qu'il soit établi que les éléments que l'intéressée a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement auraient été incomplets ou inexacts. La requérante n'est pas, dans ces conditions, fondée à soutenir que le retrait de point fondée sur l'infraction du 23 juin 2014 serait entaché de vice de procédure en raison d'une privation effective de garantie d'information. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que l'amende forfaitaire exigée en raison de l'infraction commise le 8 juillet 2017 a été réglée immédiatement. Le ministre produit la quittance de paiement, qui contient une information complète et a été signée sans réserve par la contrevenante. Celle-ci n'est dès lors fondée à soutenir que les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient été méconnus. 5. En troisième lieu, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, l'infraction commise le 11 septembre 2019 a été constatée par radar automatique et l'amende forfaitaire a été réglée le 1er octobre 2019. En l'absence de tout élément établissant l'inexactitude ou l'incomplétude des éléments que l'intéressée a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, elle n'est pas fondée à soutenir que le retrait de point serait entaché de vice de procédure pour défaut d'information préalable. 6. En quatrième lieu, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, l'infraction commise le 17 octobre 2019 a été constatée par procès-verbal électronique et l'amende forfaitaire a été réglée le 13 novembre 2019. En l'absence de tout élément établissant l'inexactitude ou l'incomplétude des éléments que l'intéressée a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, elle n'est pas fondée à soutenir que le retrait de point serait entaché de vice de procédure pour défaut d'information préalable. 7. En cinquième lieu, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. En l'espèce, le ministre produit un bordereau de situation comptable dont il résulte que l'amende forfaitaire réclamée en raison de l'infraction commise le 4 août 2021 a été réglée. En l'absence de tout autre élément, la requérante doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement informée pour pouvoir procéder à ce paiement et ne peut ainsi soutenir que le retrait de point serait entaché de vice de procédure. 8. En sixième lieu, toutes les décisions de retrait de points sur lesquelles se fonde la décision invalidant le permis de conduire de la requérante ont été prises après que l'amende forfaitaire ait été réglée ou qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ait été émis, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. La circonstance, qui n'est au surplus assortie d'aucune précision, selon laquelle des infractions n'auraient pas encore donné lieu à condamnation par décision du juge pénal, alors que certaines auraient pu être contestées, est, ainsi, sans incidence utile. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur les décisions de retrait de points que la requérante n'est pas fondée à exciper de leur illégalité pour contester la décision invalidant son permis de conduire. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la SCP Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. StillmunkesLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 3ème chambre
- Formation
- JU 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203319_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel